36.2. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas, quiconque contrevient aux dispositions de l’article 30 ou à une disposition réglementaire déterminée par le gouvernement.
2015, c. 312015, c. 31, a. 151.